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Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013

portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012

 

relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

NOR: INTD1310029D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/30/INTD1310029D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/30/2013-700/jo/texte

 

 

 

Armes de catégorie D

Les armes soumises à enregistrement et les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :
1° Armes à feu soumises à enregistrement :
a) Armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon ;
b) Eléments de ces armes ;
c) Munitions et éléments des munitions de ces armes ;
2° Armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres :
a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
― les armes non à feu camouflées ;
― les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;
b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
d) Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés :
― par l'application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
― ou par des procédés définis et contrôlés par un autre Etat membre de l'Union européenne et attestés par l'apposition de poinçons et la délivrance d'un certificat, sous réserve qu'ils offrent des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France ;
e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;

f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique ;
Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, et C du 1° de la présente catégorie ;
g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;
i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;
j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;
k) Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
l) Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.

 

Autorisation de port et de transport

Règles générales

Article 121

I. ― Sont interdits :
1° Sauf dans les cas prévus aux articles 122, 123 et 124, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie B ;
3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.
II. ― En matière de chasse et de tir sportif :
1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que pour les armes du a du 2° de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories B, C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions du 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
III. ― La justification de la participation à une reconstitution historique constitue le motif légitime de port pour les armes, éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation. Cette justification constitue un des motifs légitimes de transport pour les armes, éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation.
IV. ― Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° du I sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.

Article 141

L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments mentionnés au 1° de l'article 138 dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.

Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne

Article 142

La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
Le préfet ne peut délivrer qu'une carte européenne d'arme à feu par demandeur.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans.
En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.

Article 143

Par dérogation aux articles 149 à 152, la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles 144 et 145.

Article 144

La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient une carte européenne d'arme à feu et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse ou de tir sportif.
A défaut de cette justification ou si le voyage s'effectue vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme concernée ou la soumet à autorisation, le résident français doit disposer d'une autorisation préalable de l'Etat membre de destination.
Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

Article 145

La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories B et C et du 1° de la catégorie D par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du lieu d'entrée en France. Elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :
1° Etre en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;
2° Les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D et cent cartouches par arme ;
3° Les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes des catégories B, C et du 1° de la catégorie D.
En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse et les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription doivent être présentées à toute réquisition des autorités habilitées.

 

 

ENFIN, APRES RENSEIGNEMENTS PRIS AUPRES DES SERVICES DE LA GENDARMERIE, IL NE SAURAIT TROP ÊTRE CONSEILLE DE MUNIR VOTRE ARME D’UN DISPOSITIF EMPÊCHANT L’UTILISATION DE CELLE-CI, COMME UN VERROU DE PONTET

 

Date de dernière mise à jour : 2016-11-22 11:45:10

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Commentaires

  • Didier Tollemer
    • 1. Didier Tollemer Le 2016-11-29 16:10:06
    bravo Pat

    je me demande même si dans une mallette à serrure codée il ne faut pas brouiller le code en plus du dispositif de sécurité de l'arme.